Dans un arrêt, le Tribunal fédéral admet le recours du jeune homme, âgé aujourd'hui de 19 ans et demi. Il devra comparaître devant la justice des mineurs pour sa participation à l'agression de deux hommes en janvier 2017 dans le quartier de Saint-Jean. Devant la justice genevoise, les deux auteurs majeurs ont écopé en mars 2019 de peines de 12 et 15 ans de prison pour tentative d'assassinat.
Placé en détention provisoire puis en placement pendant un an et demi après l'affaire de Saint-Jean, le jeune homme répond aussi d'une agression au couteau commise en janvier 2019 dans un parking des Charmilles. Il est prévenu de meurtre, lésions corporelles et menaces. Devant la gravité des faits, la justice des mineurs a demandé son dessaisissement afin que les deux affaires soient traitées par le Ministère public ordinaire.
Unité de procédure
Les juges de Mon Repos rappellent que, dans les cas "mixtes", soit lorsque l'auteur a commis des infractions avant et après sa majorité, la loi préconise d'adopter une solution adaptée aux circonstances et efficace du point de vue procédural. Pour la justice genevoise, la poursuite séparée des deux affaires se heurtait au principe de l'unité de procédure.
Etant donné que les faits et les personnes – à l'exception du recourant – ne sont pas les mêmes dans les deux agressions, l'unité de procédure ne justifie pas un dessaisissement de la justice des mineurs, estime la Cour de droit pénal.
Garanties du droit des mineurs
Les magistrats ajoutent que les dispositions sur les cas mixtes, qui permettent de saisir la justice ordinaire lorsque des infractions graves ont été commises après la majorité alors même qu'une procédure est en cours devant la justice des mineurs et qu'elle devrait traiter les deux complexes de faits ne sont pas applicables. En effet, quelle que soit la gravité des infractions instruites par la justice des mineurs, elle ne doit pas être dessaisie.
Cette instruction séparée permet aussi d'assurer au prévenu de continuer à bénéficier des garanties particulières prévues par le droit pénal des mineurs, concluent les juges pénaux dans cet arrêt de principe (arrêt 1B_573/2019 du 23 mars 2020).
Cette solution correspond à celle retenue pour le moment dans la révision en cours du Code de procédure pénale.
ats/sjaq