"Comme l'infraction de domicile n'est punie que sur plainte, ce volet de la procédure tombe et aucune sanction ne saurait être prononcée à ce sujet", a expliqué dimanche David Raedler, un des avocats des zadistes. Il ne reste par conséquent que des "infractions mineures" reprochées aux zadistes interpellés, à savoir l'empêchement d'accomplir un acte officiel et l'insoumission à une décision de l'autorité.
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Selon l'avocat, ces deux infractions "excluent toute peine privative de liberté". La première est soumise à une peine pécuniaire très limitée de 30 jours-amende maximum; la seconde à une peine d’amende. Or, les zadistes interpellés ont écopé jusqu'à deux ou trois mois de prison ferme, plus des amendes.
Choix à faire
Selon David Raedler, le Parquet doit dès lors "choisir entre continuer la procédure pour des infractions très limitées ou décider de les classer sans suite". Le Ministère public devra "dans tous les cas se reprononcer sur les peines données", affirme-t-il.
Joint dimanche, le procureur général du canton de Vaud confirme qu'il a bien été informé de ce retrait de plainte. Mais que Holcim ne l'a accompagné "d'aucune explication, ni motivation", a indiqué Eric Cottier.
L'autorité va désormais examiner les conséquences judiciaires de cet acte de procédure, "sur lesquelles il est prématuré de s'exprimer", a-t-il insisté. Ceci d'autant plus que le cimentier précise que "ses prétentions civiles sont réservées". Or ce n'est en principe pas possible lors d'un retrait de plainte sans conditions.
"Il convient donc de déterminer la portée juridique des écrits d'Holcim", a ajouté le Parquet. L'effet du retrait de plainte pourrait ne pas être le même selon que les ordonnances pénales rendues ont fait l'objet ou non d'une opposition, a-t-il précisé.
Aussi pour les peines définitives
Pas question pour l'avocat des zadistes: l'abandon de la sanction de violation de domicile doit s'appliquer aux personnes qui ont fait opposition à leur ordonnance, mais aussi aux zadistes qui n'ont pas fait opposition et dont la peine serait définitive, note David Raedler.
Pour le demander, il s'appuie sur les articles 356 al. 7 et 392 du Code de procédure pénale. "Ces articles posent la règle que des ordonnances pénales relatives aux mêmes faits doivent être jugées de la même manière", explique-t-il. Un des nombreux points qui restent à discuter.
ats/fgn