Le recourant, d'éthnie hazara et âgé d'une vingtaine d'années, est arrivé en Suisse en mars 2014 et a déposé une demande d'asile. Il a indiqué qu'il avait quitté l'Afghanistan en raison de l'insécurité et de sa conversion de l'islam au christianisme.
Le Secrétariat aux migrations (SEM) a rejeté la demande en février 2015, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas crédibles. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision du SEM en octobre 2016.
Les juges de Saint-Gall ont certes estimé que la conversion au christianisme était authentique mais que le requérant ne serait pas exposé à un préjudice grave en cas de renvoi. S'il ne pouvait pas revenir dans sa province d'origine (région de Ghazni), il pouvait vivre à Kaboul où se trouvent ses oncles et ses cousins. Et sa conversion n'était pas déterminante puisqu'elle n'était pas connue de ses proches.
Violation de la CEDH en cas de renvoi
Le renvoi du requérant a été suspendu durant la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH). Dans une décision publiée mardi, la Cour a admis le recours à l'unanimité. Elle estime qu'en cas de renvoi, la Suisse violerait l'article 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).
La CourEDH relève que de nombreux documents internationaux attestent des persécutions auxquelles s'exposent dans leur pays les Afghans convertis au christianisme. Or le TAF, seule instance judiciaire à avoir examiné le cas, ne s'est pas penché sur la manière dont le requérant vivait sa religion depuis son baptême en Suisse. Ni sur la manière dont il pourrait l'exercer en Afghanistan s'il était renvoyé.
En présumant que le requérant ne rencontrerait aucun problème en vivant à Kaboul auprès de proches, le TAF n'a pas procédé à un examen rigoureux et approfondi du cas, poursuivent les juges de Strasbourg. De plus, l'explication du TAF suppose que l'Afghan serait obligé de vivre dans le mensonge et la dissimulation en cantonnant sa foi dans le domaine strictement privé.
La CourEDH relève aussi que, dans un arrêt de référence ultérieur, le TAF a estimé que la dissimulation et la négation quotidiennes de convictions intimes dans le contexte afghan pouvaient, dans certains cas, être qualifiées de pression psychologique insupportable.
Strasbourg note enfin que le requérant appartient à la communauté hazara qui est toujours discriminée en Afghanistan. Même s'il ne s'est pas référé à cette appartenance lors de la procédure d'asile, le TAF ne pouvait pas complètement ignorer ce fait.
ats/ebz