Même s'il considère que toute présentation erronée des enjeux est condamnable, le gouvernement rejette une motion du conseiller national Baptiste Hurni exigeant une modification du code pénal. Pour le socialiste neuchâtelois, certains récolteurs de signatures prétendent l'inverse de ce qu'ils font signer et mettent en danger la démocratie directe. Or la pratique se répète, comme le montrent les référendums contre la nouvelle norme anti-homophobie ou contre le congé paternité.
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Les médias avaient relayé des problèmes rencontrés dans les gares de Neuchâtel, Lausanne et Fribourg et le PS neuchâtelois avait déposé plainte au parquet général de Neuchâtel. Mais le procureur général l'a rejetée en jugeant les tromperies non constitutives d'une infraction.
Responsabilité des signataires mise en avant
Dans sa réponse publiée jeudi, le Conseil fédéral défend le statu quo. Selon lui, la loi sur les droits politiques contient déjà les garde-fous nécessaires à la libre formation de l'opinion. Les informations qui doivent figurer sur les listes à signer permettent à l'électeur de savoir de quel projet il s'agit et il est de sa responsabilité de s'informer avant de donner ou non sa signature.
Modifier le code pénal n'est pas le meilleur moyen de servir da démocratie directe, estime-t-il. Judiciariser le débat politique obligerait à trancher des questions délicates pour distinguer ce qui relève de la simple exagération ou de la déclaration mensongère.
Nullité également écartée
Pour le gouvernement, il n'est pas question non plus que les signatures obtenues frauduleusement soient déclarées nulles, comme l'exige aussi le motionnaire. Certains actes qui entraînent cette nullité peuvent déjà avoir une portée pénale, fait-il valoir.
La validité d'une signature est jugée uniquement selon ses conséquences concrètes sur l'exercice des droits politiques. Des signatures multiples non intentionnelles peuvent peser sur cet exercice sans être poursuivies. A l'inverse, une simple tentative de manipulation peut être pénalement sanctionnée alors qu'elle n'a pas eu d'effet sur l'exercice des droits.
S'il fallait d'abord attendre l'issue d'une procédure pénale, il serait impossible de respecter les délais légaux applicables à la collecte des signatures et au traitement d'une initiative ou d'un référendum. Un électeur négligent ou crédule qui aurait signé pour un texte allant à l'encontre de ses opinions peut corriger le tir lors de la votation.
ats/oang