En 2015, un recourant avait rédigé un commentaire sur le réseau social, accompagné d'un lien vers un contenu émanant d'un tiers. Celui-ci décrivait un protecteur des animaux comme un "antisémite maintes fois condamné", présidant une association "antisémite" et "néonazie".
Le commentaire et le texte partagé avaient été lus et discutés par des amis du recourant. Ce qui lui avait valu une condamnation à 30 jours-amendes à 70 francs avec sursis pour diffamation devant la Cour suprême du canton de Berne en 2019.
Auteur seul punissable
Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours concernant l'accusation d'antisémitisme. En revanche, il a estimé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du privilège des médias pour dégager sa responsabilité.
Selon le Code pénal en effet, seul l'auteur est punissable lorsqu'une infraction est commise sous forme de publication par un média. Les juges de Mon Repos reconnaissent que Facebook doit être considéré comme un média. Mais le régime de responsabilité privilégié ne concerne que les personnes qui oeuvrent au sein de la chaîne de production et de diffusion du média concerné.
Plus la maîtrise
Dans le cas présent, l'action du recourant ne s'insérait pas dans la production et la diffusion du contenu qu'il partageait. L'article avait été publié par son auteur par le biais d'un "post" et il n'en avait plus la maîtrise. En le partageant, le recourant avait mis en lien un article déjà publié.
Le Tribunal fédéral a admis en revanche le recours concernant l'affirmation "antisémite maintes fois condamné". Compte tenu des propos du protecteur des animaux - et de sa déclaration selon laquelle il aurait été condamné à plusieurs reprises - le recourant pouvait considérer que cette allégation était exacte. Même si elle était fausse, en réalité.
ats/gma