L'enfant du couple homosexuel avait été conçu grâce à une fécondation in vitro effectuée avec les spermatozoïdes de l'un des deux pères et les ovules d'une donneuse anonyme. Un jugement rendu par un tribunal californien avait ensuite reconnu la validité du lien de filiation entre l'enfant et les deux Suisses, qui s'étaient pacsés deux mois avant la naissance.
Le tribunal administratif du canton de St-Gall avait reconnu à son tour les deux hommes comme les parents de l'enfant. Il avait estimé que le bien-être de l'enfant était prioritaire dans cette situation.
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Mais l'Office fédéral de la justice (OFJ) avait fait recours auprès du Tribunal fédéral. Et en mai 2015, la Haute cour avait décidé que seul le père biologique de l'enfant pouvait être inscrit en Suisse comme parent juridique. Elle avait refusé de reconnaître le jugement californien qui reconnaissait la paternité des deux hommes, au risque d'attenter aux droits de l'enfant.
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C'est le point que relève la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans un arrêt de chambre rendu mardi. Elle estime que la Suisse a violé ainsi l'article 8 (droit au respect de la vie privée d'un enfant né d'une gestation pour autrui) de la convention.
Elle note qu'à la naissance de l'enfant en 2011, le droit suisse n'offrait aucune possibilité de faire reconnaître le lien de filiation avec le parent d'intention. A l'époque, effectivement, l'adoption n'était ouverte qu'aux couples mariés. Et ce n'est qu'en 2018 qu'il a été possible d'adopter l'enfant d'un partenaire enregistré.
En l'espèce, l'enfant a été privé pendant près de huit ans de toute possibilité de voir reconnaître le lien de filiation avec le parent d'intention. Aucun mode alternatif ne permettait alors de prendre en compte son intérêt supérieur. Dans ce sens, la Suisse a excédé sa marge d'appréciation en n'ayant pas prévu à temps dans sa législation une telle éventualité.
Le recours des deux hommes rejeté
En revanche, la CourEDH a rejeté le recours des deux hommes. La gestation pour autrui à laquelle ils ont recouru à l'étranger était alors contraire à l'ordre public suisse. Les juges de Strasbourg ont estimé que les difficultés pratiques que les recourants pourraient rencontrer dans leur vie ne dépassaient pas les limites imposées par le respect de l'article 8.
ats/oang